Article138 du Code de procĂ©dure civile - Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS. Section - I Des exploits en gĂ©nĂ©ral. Article 138 .- LePrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec et Le grand collectif pĂšsent lourd dans la balance Quand vient le temps d’interprĂ©ter une rĂšgle de procĂ©dure civile, les tribunaux citent massivement ces deux ouvrages des Éditions Yvon Blais : Le grand collectif et le PrĂ©cis de procĂ©dure civile du QuĂ©bec. Autourdu deuxiĂšme alinĂ©a de l\'article \'\'296\'\' du Code de procĂ©dure civile de 1963 en vigueur Le 17 septembre 1963, conformĂ©ment aux prĂ©visions de la Constitution de 1957, la Chambre lĂ©gislative a votĂ© un nouveau code de procĂ©dure civile. Entre le texte original du 2e alinĂ©a de l\'article 296 publiĂ© dans Le Moniteur No.- 12 du lundi dix (10) fĂ©vrier 1964, et ceux Article138. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire Ă©tat d'un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n'a pas Ă©tĂ© partie ou d'une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la dĂ©livrance d'une expĂ©dition ou la production de l'acte ou de la piĂšce. Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd Nợ Xáș„u. Code procĂ©dure civile article 141 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 En cas de difficultĂ©, ou s’il est invoquĂ© quelque empĂȘchement lĂ©gitime, le juge qui a ordonnĂ© la dĂ©livrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rĂ©tracter ou modifier sa dĂ©cision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle dĂ©cision dans les 15 jours de son prononcĂ©. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 139 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondĂ©e, ordonne la dĂ©livrance ou la production de l’acte ou de la piĂšce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin Ă  peine d’astreinte. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 138 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire Ă©tat d’un acte authentique ou sous seing privĂ© auquel elle n’a pas Ă©tĂ© partie ou d’une piĂšce dĂ©tenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la dĂ©livrance d’une expĂ©dition ou la production de l’acte ou de la piĂšce. Lire la suite Code procĂ©dure civile article 11 vendredi 5 dĂ©cembre 2008 Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge Ă  tirer toute consĂ©quence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie dĂ©tient un Ă©lĂ©ment de preuve, le juge peut, Ă  la requĂȘte de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin Ă  peine d’astreinte. Il peut, Ă  la requĂȘte de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la mĂȘme peine, la production de tous documents dĂ©tenus par des tiers s’il n’existe pas d’empĂȘchement ... Lire la suite L'article 143 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit les mesures d'instruction comme des mesures ordonnĂ©es par le juge Ă  la demande d'une partie, ou d'office afin d'Ă©tablir les faits dont dĂ©pend la solution du litige. Ces mesures d'instruction peuvent consister en des vĂ©rifications personnelles du juge mais Ă©galement en une comparution personnelle des parties, ou encore en des dĂ©clarations de tiers. Plus souvent, le juge ou les parties vont faire appel Ă  un expert, afin d'Ă©tablir un rapport neutre, objectif et "scientifique"; constituant ainsi une preuve recevable Ă  l'appui des demandes. Or, en cas de procĂ©dure collective, le juge-commissaire dispose Ă©galement d'un pouvoir d'investigation large lui permettant de recueillir les informations nĂ©cessaires sur la situation du dĂ©biteur en difficultĂ© article du Code de commerce. Comment articuler ces deux rĂ©gimes relatifs aux mesures d'instruction ? Doit-on appliquer le rĂ©gime procĂ©dural de droit commun Ă  l'expertise ordonnĂ©e en procĂ©dure collective par le juge-commissaire ? I/ Un rĂ©gime procĂ©dural autonome affirmĂ© par la jurisprudence En vertu de l'article L. 621-9 du Code de commerce, le juge-commissaire dispose du pouvoir de dĂ©signer un expert pour une mission qu'il dĂ©termine. L'article L. 621-9 dispose en effet que "Le juge-commissaire est chargĂ© de veiller au dĂ©roulement rapide de la procĂ©dure et Ă  la protection des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Lorsque la dĂ©signation d'un technicien est nĂ©cessaire, seul le juge-commissaire peut y procĂ©der en vue d'une mission qu'il dĂ©termine, sans prĂ©judice de la facultĂ© pour le tribunal prĂ©vue Ă  l'article L. 621-4 de dĂ©signer un ou plusieurs experts. Les conditions de la rĂ©munĂ©ration de ce technicien sont fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le prĂ©sident du tribunal est compĂ©tent pour remplacer le juge-commissaire empĂȘchĂ© ou ayant cessĂ© ses fonctions. L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire". Bien souvent, cet article est utilisĂ© pour obtenir des informations sur la situation financiĂšre du dĂ©biteur ainsi que sur la source des difficultĂ©s. Le rapport rĂ©alisĂ© par le technicien est Ă©lĂ©ment susceptible de donner des pistes aux organes de la procĂ©dure pour engager des actions-sanction Ă  l'encontre des dirigeants faute de gestion, responsabilitĂ© pour insuffisance d'actif .... D'un autre cĂŽtĂ©, les mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien sont rĂ©gies par les articles 232 Ă  284-1 du Code de procĂ©dure civile dans le titre consacrĂ© Ă  l'administration judiciaire de la preuve. Parmi les diverses mesures existantes, on compte l'expertise mais aussi la consultation articles 256 Ă  262 du CPC et la constatation article 249 Ă  255 du CPC. Est-ce que les mesures ordonnĂ©es par le juge-commissaire doivent respecter les rĂšgles de l'administration de la preuve Ă©tablies par le Code de procĂ©dure civile ? Il semble que la jurisprudence ait exclu de ce champs la mission du technicien dĂ©signĂ© par le juge-commissaire dans le cadre d'une procĂ©dure collective. En effet, elle a tout d'abord jugĂ© que cette mission n'Ă©tait pas soumise aux rĂšgles applicables Ă  l'expertise judiciaire, id est aux articles 263 Ă  284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 23 juin 1998, N° De mĂȘme, la Chambre commerciale a estimĂ© qu'une telle mesure ordonnĂ©e par le juge-commissaire ne relevait pas des rĂšgles relatives aux mesures d'instruction exĂ©cutĂ©es par un technicien, rĂ©gies par les articles 232 Ă  284-1 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 16 fĂ©vrier 1999, N° Elle a encore jugĂ© trĂšs rĂ©cemment qu'une telle mission dans le cadre des procĂ©dures collectives n'Ă©tait pas rĂ©gie par les dispositions relatives aux mesures d'instruction en gĂ©nĂ©ral Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, N° Ainsi, un mouvement d'autonomisation de la mission de l'expert nommĂ© dans le cadre de la procĂ©dure collective a Ă©tĂ© Ă©tabli par la jurisprudence. La mission de cette expert ne sera pas soumise aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales du Code de procĂ©dure civile. Les consĂ©quences sont nombreuses, il s'ensuit par exemple que le rapport du technicien dĂ©signĂ© n'a pas Ă  respecter le principe de la contradiction. NĂ©anmoins, il a Ă©tĂ© jugĂ© que, si le rapport est utilisĂ© dans une instance ultĂ©rieure, il devra ĂȘtre soumis Ă  discussion contradictoire Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2003, N° II/ La qualitĂ© pour rĂ©clamer une mesure d'instruction Aux termes de l'article L. 621-8 du Code de commerce "l'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informĂ©s le juge-commissaire et le ministĂšre public du dĂ©roulement de la procĂ©dure. Ceux-ci peuvent Ă  toute Ă©poque requĂ©rir communication de tous actes ou documents relatifs Ă  la procĂ©dure. Le ministĂšre public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition lĂ©gislative contraire, tous les renseignements qu'il dĂ©tient et qui peuvent ĂȘtre utiles Ă  la procĂ©dure". Ainsi, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministĂšre public peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner une mesure d'instruction afin d'obtenir les renseignements utiles. Le juge-commissaire statue sur la demande, qui n'est pas de plein droit. Par ailleurs, le tribunal, lors du jugement d'ouverture, dispose du droit de nommer un expert judiciaire pour la mission qu'il dĂ©termine article du Code de commerce. Mais, en dehors des organes de la procĂ©dure collective, il se peut qu'un tiers demande une telle mesure d'expertise. En effet, il rĂ©sulte d'un arrĂȘt du 17 septembre 2013 rendu par la chambre commerciale que l'associĂ© d'une sociĂ©tĂ© constituĂ©e par les partenaires du dĂ©biteur en procĂ©dure collective a qualitĂ© pour rĂ©clamer la dĂ©signation d'un technicien, Ă  condition de formuler sa demande devant le juge-commissaire Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2013, N° Cet arrĂȘt se prononce Ă©galement sur l'importante question de la compĂ©tence du juge. III/ La compĂ©tence exclusive du juge-commissaire Le juge-commissaire est seul compĂ©tent pour prononcer une mesure d'instruction in futurum article 145 CPC dirigĂ©e contre le dĂ©biteur sous procĂ©dure collective. La compĂ©tence exclusive du juge-commissaire signifie que la compĂ©tence ordinaire du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est Ă©cartĂ©e. Cet arrĂȘt revient donc sur une jurisprudence antĂ©rieure qui avait admis une compĂ©tence concurrente entre juge-commissaire et juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour les mesures d'instruction fondĂ©es sur l'article 145 du CPC Cour de cassation, chambre commerciale, 27 octobre 1998, N° De plus, il semble que les voies de recours applicables Ă  l'ordonnance rendue par le juge-commissaire ne relĂšvent pas du droit commun c'est-Ă -dire l'appel et le pourvoi en cassation pour les ordonnances du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s mais bien du droit aux procĂ©dures collectives articles et suivants du Code de commerce. En conclusion, la jurisprudence se prononce sur un rĂ©gime procĂ©dural trĂšs spĂ©cifique Ă  appliquer Ă  la mesure d'instruction ordonnĂ©e dans le cadre d'une procĂ©dure collective. Une telle mesure est nĂ©cessairement ordonnĂ©e par le juge-commissaire, Ă  l'exclusion de tout autre juge, dĂšs lors qu'elle concerne un dĂ©biteur faisant l'objet d'une procĂ©dure collective. Si une demande d'instruction est prĂ©sentĂ©e devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ce dernier devra dĂ©sormais se dĂ©clarer incompĂ©tent. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX Selon les disposition du code de procĂ©dure civil, la convocation doit ĂȘtre transmise soit par l’un des agents du greffe, soit par la poste par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, soit par voie administrative. Art 161,37 Si le destinataire rĂ©side dans un pays Ă©tranger, elle est transmise par la voie hiĂ©rarchique pour ĂȘtre acheminĂ©e par la voie diplomatique, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues par les conventions diplomatiques. La convocation est remise valablement, soit Ă  personne, soit Ă  domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire. La rĂ©sidence, Ă  dĂ©faut de domicile au Maroc, vaut domicile. La convocation doit ĂȘtre remise sous pli fermĂ© ne portant que les noms, prĂ©noms usuels et demeures de la partie, la date de notification, suivie de la signature de l’agent et le sceau du Tribunal. A la convocation est annexĂ© un certificat indiquant Ă  qui elle a Ă©tĂ© remise et Ă  quelle date, ce certificat est signĂ© soit de la partie, soit de la personne Ă  qui remise a Ă©tĂ© faite Ă  son domicile. Si celui qui reçoit la convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l’agent ou l’autoritĂ© qui assure la remise. Cet agent ou cette autoritĂ© signe dans tous les cas, le certificat et le fait parvenir au greffe du Tribunal. Si la remise de la convocation par l’agent du greffe de l’autoritĂ© administrative n’a pu ĂȘtre effectuĂ©e, la partie n’ayant pas Ă©tĂ© rencontrĂ©e, ni personne pour elle, Ă  son domicile ou Ă  sa rĂ©sidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retournĂ© au greffe de la juridiction intĂ©ressĂ©e. Ce greffe adresse alors Ă  la partie la convocation sous pli postal recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Si la partie ou la personne ayant qualitĂ© a refusĂ© de recevoir la convocation, mention en est faite sur le certificat. La convocation est considĂ©rĂ©e comme valablement notifiĂ©e le dixiĂšme jour qui suit le refus opposĂ© par la partie ou la personne ayant qualitĂ© pour recevoir pour elle la convocation. Le juge peut, d’ailleurs, suivant les circonstances proroger les dĂ©lais prĂ©vus par la loi et ordonner une nouvelle convocation. Le curateur Dans tous les cas oĂč le domicile ou la rĂ©sidence d’une partie sont inconnus, le juge nomme en qualitĂ© de curateur un agent de greffe, auquel la convocation est notifiĂ©e. Ce curateur recherche la partie avec le concours du MinistĂšre et des autoritĂ©s administrative et fournie toutes piĂšces et renseignements utiles Ă  sa dĂ©fense, sans que, toutefois le jugement puisse en raison de ces productions ĂȘtre dĂ©clarĂ© contradictoire. Si la partie dont le domicile et la rĂ©sidence sont inconnus vient Ă  ĂȘtre dĂ©couverte, le curateur en informe le juge qui l’a nommĂ© et avise cette partie par lettre recommandĂ©e, de l’état de la procĂ©dure. Son mandat prend fin dĂšs l’accomplissement de ces formalitĂ©s. Blog de Droit Marocain Simplifiez-vous la veille L’injonction de communiquer un droit pour les associĂ©s dont il ne faut pas se priverLa loi exige que plusieurs documents soient communiquĂ©s aux associĂ©s ou dĂ©posĂ©s au il peut arriver que ces documents ne soient pas communiquĂ©s aux associĂ©s et/ou ne soient pas dĂ©posĂ©s au Greffe, comme la loi l’ sont les moyens dont disposent les associĂ©s pour faire valoir leur droit de communication?La loi permet aux associĂ©s ou actionnaires d’obtenir cette communication par deux moyens I par le biais d’une procĂ©dure III. L’injonction de communiquer ou la dĂ©signation d’un mandataire ad hocA. L’injonction de faireL’article du code de commerce dispose dans son alinĂ©a 1 que Lorsque les personnes intĂ©ressĂ©es ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visĂ©s aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au prĂ©sident du tribunal statuant en rĂ©fĂ©rĂ© soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gĂ©rants, et dirigeants de les communiquer, soit de dĂ©signer un mandataire chargĂ© de procĂ©der Ă  cette communication. »Cela permet Ă  toute personne intĂ©ressĂ©e d’obtenir du PrĂ©sident du tribunal de commerce la communication de certains documents dernier rendra une ordonnance enjoignant au dirigeant de communiquer les documents demandĂ©s par le requĂ©rant et ce sous s’agit notamment des documents tels que les comptes annuels, la liste des administrateurs ou le rapport du conseil d’administration / rapport de La dĂ©signation d’un mandataire ad hocL’article du code de commerce permet aussi d’obtenir une mesure alternative Ă  l’injonction la dĂ©signation d’un mandataire ad dernier aura pour mission de procĂ©der Ă  la communication des documents demandĂ© par les associĂ©s ou toute personne comment se dĂ©roule cette procĂ©dure?II. La procĂ©dureA. Une saisine du PrĂ©sident du tribunal de commerce en rĂ©fĂ©rĂ©L’article du code de commerce dispose que tout intĂ©ressĂ© peut demander au PrĂ©sident du tribunal de commerce qui va statuer en mise en oeuvre de la procĂ©dure de l’article du code de commerce n’empĂȘche pas l’exercice d’une action fondĂ©e sur l’article 873 du code de procĂ©dure effet, l’article 873 du code de procĂ©dure civile permet au PrĂ©sident du tribunal de » prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite , et ce mĂȘme en prĂ©sence de contestation la chambre commerciale a, dans un arrĂȘt rendu le 1er juillet 2008, prĂ©cisĂ© qu’on ne peut diriger une procĂ©dure d’injonction de faire que contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel et non contre la sociĂ©tĂ© qu’ils reprĂ©sentent. Cass. com., 1er juillet 2008, n° Une compĂ©tence spĂ©ciale du PrĂ©sidentLes conditions lĂ©gales d’un rĂ©fĂ©rĂ© sont l’urgence et l’absence de contestation une compĂ©tence spĂ©ciale a Ă©tĂ© attribuĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de effet, ce dernier rend une ordonnance contradictoire sans avoir Ă  constater la rĂ©union des conditions lĂ©gales d’urgence et d’absence de contestation du code de commerce prĂ©cise en son dernier alinĂ©a que » Lorsqu’il est fait droit Ă  la demande, l’astreinte et les frais de procĂ©dure sont Ă  la charge des administrateurs, des gĂ©rants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. »Le cabinet LLA Avocats est Ă  votre disposition pour diligenter toute procĂ©dure utile pour vous permettre de faire valoir vos droits d’associĂ© ou actionnaire. Librairie Formellement absent des dispositions du Code de procĂ©dure civile sur les principes directeurs du procĂšs, le principe de loyautĂ© procĂ©durale a Ă©tĂ©, au fil des annĂ©es, consacrĂ© comme devant dicter le comportement des parties au procĂšs civil. Le rapport sur l’amĂ©lioration et la simplification de la procĂ©dure civile, remis au ministĂšre de la Justice le 15 janvier 2018, aborde prĂ©cisĂ©ment le thĂšme de la loyautĂ© procĂ©durale et prend parti sur la question de l’opportunitĂ© de sa consĂ©cration au moyen de propositions dont l’efficacitĂ© reste encore Ă  dĂ©montrer. Si le Code de procĂ©dure civile n’a pas fait de la loyautĂ© un principe directeur du procĂšs, c’est au moyen des dispositions contenues aux articles 9 et 16 du Code de procĂ©dure civile respectivement sur la lĂ©galitĂ© de la preuve et le principe du contradictoire, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme sur le procĂšs Ă©quitable, que la jurisprudence a rĂ©ussi Ă  dĂ©gager une vĂ©ritable obligation processuelle de loyautĂ© pour les parties. C’est ainsi que, par un arrĂȘt rendu le 7 juin 2005, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a affirmĂ© solennellement que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyautĂ© des dĂ©bats »1 et que l’assemblĂ©e[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous

article 138 du code de procédure civile